P-29, r. 3.2 - Projet pilote relatif à l’exploitation d’un abattoir de poulets à la ferme

Texte complet
7. Les aires de l’abattoir de poulets à la ferme doivent permettre un cheminement continu des poulets, avant et pendant l’abattage, et des carcasses, après l’abattage, sans retour en arrière, sans chevauchement et sans croisement des poulets vivants, des carcasses et des viandes non comestibles.
A.M. 2022-04-01, a. 7.
En vig.: 2022-04-28
7. Les aires de l’abattoir de poulets à la ferme doivent permettre un cheminement continu des poulets, avant et pendant l’abattage, et des carcasses, après l’abattage, sans retour en arrière, sans chevauchement et sans croisement des poulets vivants, des carcasses et des viandes non comestibles.
A.M. 2022-04-01, a. 7.